(8) Les services critiques devraient être les opérations, activités et services destinés à une (services dédiés) ou plusieurs (services partagés) unités opérationnelles ou entités juridiques du groupe et nécessaires à l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions critiques. Les services critiques peuvent être assurés par une ou plusieurs entités (entités juridiques distinctes ou unités internes) du groupe (prestation interne) ou être confiés à un prestataire extérieur (prestation externe). Des services devraient être considérés comme critiques dès lors que leur perturbation peut sérieusement entraver, voire complètement empêcher, l'exercice de fonctions critiques, en raison de leur lien indissociable avec les fonctions critiques qu'exerce l'établissement pour le compte de tiers. Leur identification fait suite à l'identification des fonctions critiques.
Règlement délégué (UE) 2016/778 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/778
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/778
Versionacte d'origine du 02/02/2016 (CELEX 32016R0778)
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