(9) Les établissements et les autorités de résolution devraient aussi indiquer les services critiques dans les plans de redressement et de résolution. Si les services critiques sont confiés à des tiers, l'autorité de résolution devrait pouvoir limiter son évaluation à ce qui est nécessaire pour vérifier si l'établissement s'est bien doté d'un plan approprié de continuité de son activité.
Règlement délégué (UE) 2016/778 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/778
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/778
Versionacte d'origine du 02/02/2016 (CELEX 32016R0778)
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