Version d'origine : acte du 18/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/779
IntituléDécision de la Commission
RattachementCHAPITRE IV — DÉTERMINATION
Règlement d'exécution (UE) 2016/779
CHAPITRE IV — DÉTERMINATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0779)
Référencearticle 10 du règlement d'exécution (UE) 2016/779EUR-Lex →
1. Lorsque le fabricant ou l'importateur a informé la Commission qu'il ne conteste pas qu'un produit du tabac possède un arôme caractérisant, ou lorsque le fabricant n'a pas fourni de réponse, conformément à l'article 4, paragraphe 2, la Commission, après avoir dûment pris en considération les informations à sa disposition, y compris les informations ou données supplémentaires obtenues en application de l'article 7, adopte une décision en vertu de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/40/UE quant à la question de savoir si un produit possède ou non un arôme caractérisant.
2. Si, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, la Commission a entrepris de réaliser une enquête approfondie conformément aux articles 7 et 8, elle adopte, sur la base des informations obtenues à la suite de cette enquête, une décision conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/40, sur la question de savoir si un produit possède ou non un arôme caractérisant.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.