Version d'origine : acte du 18/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/779
IntituléProcédures parallèles
RattachementCHAPITRE IV — DÉTERMINATION
Règlement d'exécution (UE) 2016/779
CHAPITRE IV — DÉTERMINATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0779)
Référencearticle 11 du règlement d'exécution (UE) 2016/779EUR-Lex →
1. Dès que l'État membre initiateur a adopté une décision, les procédures nationales suspendues relatives au même produit peuvent reprendre. Si un État membre, dans lequel le même produit est mis sur le marché, n'accepte pas la décision de l'État membre initiateur, il communique son point de vue à la Commission. La Commission consulte l'État membre initiateur et les autres États membres dans lesquels le même produit est mis sur le marché. Si, sur la base de cette consultation, il est jugé nécessaire d'assurer l'application uniforme de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE, la Commission ouvre une procédure, conformément à l'article 3, paragraphe 1.
2. Lorsque la Commission a pris une décision, tout État membre doit veiller à ce que cette décision soit correctement appliquée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.