Version d'origine : acte du 18/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/779
IntituléOuverture par un État membre ou par la Commission
RattachementCHAPITRE II — OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
Règlement d'exécution (UE) 2016/779
CHAPITRE II — OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0779)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) 2016/779EUR-Lex →
1. Lorsqu'un État membre (ci-après l'«État membre initiateur») ou la Commission considère qu'un produit du tabac pourrait avoir un arôme caractérisant, il ou elle peut ouvrir la procédure visant à déterminer si un produit du tabac possède un arôme caractérisant. Les États membres peuvent également demander à la Commission d'ouvrir une procédure.
2. La Commission peut ouvrir la procédure visée au paragraphe 1 même lorsqu'une ou plusieurs procédures ont été ouvertes ou closes par un ou plusieurs États membres, en particulier lorsqu'il est nécessaire d'assurer l'application uniforme de l'article 7 de la directive 2014/40/UE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.