Règlement d'exécution (UE) 2016/779 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/779
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/779
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32016R0779)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d'exécution (UE) 2016/779EUR-Lex →

(10) La Commission et les autres États membres peuvent formuler des observations sur le projet de décision. Il convient de s'efforcer de parvenir à un consensus sur le projet de décision et sur le raisonnement fondamental à la base de la décision. Dans le cas où les avis des États membres divergent quant à la question de savoir si un produit possède ou non un arôme caractérisant, la Commission devrait s'efforcer de parvenir à un consensus. En l'absence de consensus, et lorsque cela est nécessaire pour assurer que l'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE soit appliquée de façon uniforme, c'est à la Commission qu'il devrait appartenir de déterminer si le produit concerné possède ou non un arôme caractérisant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0779. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).