(10) La Commission et les autres États membres peuvent formuler des observations sur le projet de décision. Il convient de s'efforcer de parvenir à un consensus sur le projet de décision et sur le raisonnement fondamental à la base de la décision. Dans le cas où les avis des États membres divergent quant à la question de savoir si un produit possède ou non un arôme caractérisant, la Commission devrait s'efforcer de parvenir à un consensus. En l'absence de consensus, et lorsque cela est nécessaire pour assurer que l'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE soit appliquée de façon uniforme, c'est à la Commission qu'il devrait appartenir de déterminer si le produit concerné possède ou non un arôme caractérisant.
Règlement d'exécution (UE) 2016/779 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/779
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/779
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32016R0779)
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