Règlement d'exécution (UE) 2016/779 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/779
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/779
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32016R0779)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d'exécution (UE) 2016/779EUR-Lex →

(11) Eu égard aux considérations de santé publique qui sous-tendent l'interdiction des produits possédant un arôme caractérisant, et compte tenu du principe de précaution, il convient que l'État membre initiateur puisse adopter des mesures d'interdiction dès qu'il a établi, conformément à la procédure prévue par le présent règlement, qu'un produit possède un arôme caractérisant. Néanmoins, lorsque la Commission adopte ensuite une décision à l'égard du même produit, il y a lieu que l'État membre initiateur prenne alors des mesures immédiates pour aligner sa législation et sa pratique sur cette décision afin que l'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE soit appliquée de manière uniforme dans toute l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0779. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).