(11) Eu égard aux considérations de santé publique qui sous-tendent l'interdiction des produits possédant un arôme caractérisant, et compte tenu du principe de précaution, il convient que l'État membre initiateur puisse adopter des mesures d'interdiction dès qu'il a établi, conformément à la procédure prévue par le présent règlement, qu'un produit possède un arôme caractérisant. Néanmoins, lorsque la Commission adopte ensuite une décision à l'égard du même produit, il y a lieu que l'État membre initiateur prenne alors des mesures immédiates pour aligner sa législation et sa pratique sur cette décision afin que l'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE soit appliquée de manière uniforme dans toute l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2016/779 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/779
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/779
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32016R0779)
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