(12) Les États membres et la Commission devraient mettre à la disposition du public une version non confidentielle des décisions adoptées conformément au présent règlement. Il convient de tenir dûment compte des demandes que des informations commerciales sensibles restent confidentielles. Lorsque ces demandes sont jugées recevables, les informations concernées ne devraient être communiquées que par des moyens sécurisés de transmission de données.
Règlement d'exécution (UE) 2016/779 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/779
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/779
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32016R0779)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.