(3) Lorsqu'un État membre (ci-après dénommé l'«État membre initiateur») ou la Commission considère qu'un produit du tabac pourrait avoir un arôme caractérisant, il lui incombe de demander au fabricant ou à l'importateur de communiquer son évaluation du produit. La procédure pour déterminer l'existence d'un produit possédant un arôme caractérisant devrait être mise en œuvre par les États membres pour ce qui est des produits qui sont commercialisés uniquement dans un seul État membre ou un petit nombre d'États membres. Lorsqu'un État membre estime qu'un produit est commercialisé à plus grande échelle, dans plusieurs États membres différents, il devrait avoir la possibilité de demander à la Commission d'ouvrir la procédure.
Règlement d'exécution (UE) 2016/779 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/779
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/779
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32016R0779)
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