(10) L'élaboration d'une stratégie nationale ou régionale devrait constituer une condition de la participation d'un État membre au programme à destination des écoles. Tout État membre souhaitant participer devrait présenter une stratégie sous la forme d'un document portant sur une période de six ans et fixant ses priorités. Il convient que les États membres soient autorisés à mettre à jour régulièrement leurs stratégies, notamment à la lumière des évaluations et des réévaluations des priorités ou des objectifs et du succès de leurs programmes. Par ailleurs, les stratégies peuvent préciser des modalités de mise en œuvre du programme à destination des écoles qui permettront aux États membres d'assurer une gestion efficace, entre autres, des demandes d'aide.
Règlement (UE) 2016/791 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/791
RattachementRèglement (UE) 2016/791
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0791)
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