(12) Afin d'assurer la visibilité du programme à destination des écoles, il convient que les États membres expliquent dans leur stratégie la manière dont ils assureront la valeur ajoutée de leurs programmes, notamment lorsque les produits financés dans le cadre du programme de l'Union sont consommés en même temps que d'autres repas distribués aux enfants dans les établissements scolaires. Afin de garantir la réalisation de l'objectif éducatif du programme de l'Union et son efficacité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les règles relatives à la distribution des produits financés au titre du régime de l'Union dans le contexte de la fourniture d'autres repas dans les établissements scolaires et de leur préparation.
Règlement (UE) 2016/791 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/791
RattachementRèglement (UE) 2016/791
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0791)
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