Règlement (UE) 2016/791 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/791
RattachementRèglement (UE) 2016/791
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0791)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2016/791EUR-Lex →

(4) On constate une tendance à la baisse de la consommation, notamment, de fruits et légumes frais et de lait de consommation. Il est donc judicieux d'axer les programmes de distribution à destination des écoles en priorité sur ces produits. Cela permettrait également de contribuer à la réduction de la charge organisationnelle des écoles et d'accroître les effets de la distribution dans le cadre d'un budget limité et serait conforme à la pratique actuelle, puisque ces produits sont les produits le plus souvent distribués. Toutefois, afin de suivre les recommandations nutritionnelles en matière d'absorption de calcium et de promouvoir la consommation de produits spécifiques ou de répondre à des besoins nutritionnels particuliers d'enfants vivant sur leur territoire, et en raison de problèmes croissants liés à l'intolérance au lactose dans le lait, les États membres devraient être autorisés, à condition qu'ils distribuent déjà du lait de consommation ou des variantes sans lactose, à distribuer d'autres produits laitiers sans addition d'aromatisants, de fruits, de fruits à coque ou de cacao, comme le yaourt et le fromage, qui ont des effets bénéfiques sur la santé des enfants. Les États membres devraient également être autorisés à distribuer des produits transformés à base de fruits et légumes, à condition qu'ils distribuent déjà des fruits et des légumes frais. En outre, il convient de s'employer à garantir la distribution de produits locaux et régionaux. Si les États membres le jugent nécessaire pour atteindre les objectifs du programme à destination des écoles et les buts énoncés dans leurs stratégies, ils devraient être autorisés à compléter la distribution des produits mentionnés ci-dessus par celle de certains autres produits laitiers et de boissons à base de lait. Tous ces produits devraient être pleinement admissibles à l'aide de l'Union. Cependant, pour les produits ne relevant pas du secteur agricole, seul le composant laitier est admissible. Afin de prendre en compte les progrès scientifiques et de garantir que les produits distribués atteignent les objectifs du programme à destination des écoles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour compléter la liste d'exhausteurs de goût exclus figurant dans le présent règlement et définir les niveaux maximaux de sucres ajoutés, de sel ajouté et de graisses ajoutées dans les produits transformés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).