(8) Il convient que l'aide de l'Union en faveur de la distribution de fruits et de légumes à l'école soit allouée séparément de celle pour le lait à l'école, en conformité avec l'approche volontaire sur laquelle est fondée la distribution. Cette aide devrait être allouée à chaque État membre en fonction du nombre d'enfants âgés de 6 à 10 ans qu'il compte et du niveau de développement de ses régions, afin de garantir qu'un niveau d'aide plus élevé est octroyé aux régions moins développées, aux îles mineures de la mer Égée et aux régions ultrapériphériques, compte tenu de leur diversification agricole limitée et de l'impossibilité, bien souvent, d'y trouver certains produits, ce qui augmente les frais de transport et de stockage. En outre, afin de permettre aux États membres de maintenir l'étendue de leurs programmes actuels de distribution de lait à l'école et en vue d'encourager d'autres États membres à s'engager dans la distribution de lait, il y a lieu de combiner ces critères et l'historique de l'utilisation de l'aide de l'Union pour la distribution de lait et de produits laitiers aux enfants, sauf concernant la Croatie, pour laquelle une enveloppe spécifique doit être établie.
Règlement (UE) 2016/791 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/791
RattachementRèglement (UE) 2016/791
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0791)
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