(11) Lorsque des produits faisant l'objet de prix différenciés sont saisis dans le cadre du présent règlement, l'autorité compétente devrait pouvoir décider, conformément à la législation nationale et en vue de garantir que l'utilisation prévue des produits saisis bénéficie pleinement aux pays figurant sur la liste de l'annexe II, qu'ils sont mis à la disposition de ces pays à des fins humanitaires. En l'absence d'une telle décision, les produits saisis devraient être détruits.
Règlement (UE) 2016/793 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/793
RattachementRèglement (UE) 2016/793
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0793)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.