Version consolidée au 11/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0794-20260111, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/794
IntituléComposition du conseil d'administration
RattachementSECTION 1 — Conseil d'administration
Règlement (UE) 2016/794
CHAPITRE III — ORGANISATION D'EUROPOL
SECTION 1 — Conseil d'administration
VersionConsolidée au 11/01/2026 (CELEX 02016R0794-20260111)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2016/794EUR-Lex →
1. Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de la Commission. Chaque représentant dispose du droit de vote.
2. Les membres du conseil d'administration sont nommés en tenant compte de leur connaissance de la coopération entre services répressifs.
3. Chaque membre du conseil d'administration a un membre suppléant, qui est nommé en tenant compte du critère fixé au paragraphe 2. Le suppléant représente le membre en son absence.
Il est également tenu compte du principe de la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil d'administration.
4. Sans préjudice du droit qu'ont les États membres et la Commission de mettre un terme au mandat de leurs membres et membres suppléants respectifs, le mandat au conseil d'administration est de quatre ans. Il peut être prolongé.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.