Règlement (UE) 2016/794 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0794-20260111, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/794
IntituléResponsabilités du directeur exécutif
Rattachement
SECTION 2 — Directeur exécutif
  1. Règlement (UE) 2016/794
  2. CHAPITRE III — ORGANISATION D'EUROPOL
  3. SECTION 2 — Directeur exécutif
VersionConsolidée au 11/01/2026 (CELEX 02016R0794-20260111)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2016/794EUR-Lex →

1. Le directeur exécutif assure la gestion d'Europol. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

2. Sans préjudice des compétences de la Commission ou du conseil d'administration, le directeur exécutif est indépendant dans l'exercice de ses fonctions et ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucune administration ni d'aucun autre organe.

3. Le Conseil ou le groupe de contrôle parlementaire conjoint peut inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l’exécution de ses fonctions.

4. Le directeur exécutif est le représentant légal d'Europol.

5. Le directeur exécutif est chargé de la mise en œuvre des missions confiées à Europol par le présent règlement, notamment:

a) l'administration courante d'Europol;

b) la présentation au conseil d'administration de propositions relatives à la mise en place des structures internes d'Europol;

c) la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration;

d) l’élaboration du projet de document de programmation unique visé à l’article 12 et sa présentation au conseil d’administration après consultation de la Commission et du groupe de contrôle parlementaire conjoint;

e) la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle et des programmes de travail annuels et l'établissement d'un rapport destiné au conseil d'administration sur leur mise en œuvre;

f) l'élaboration d'un projet de règles d'exécution visant à donner effet au statut et au régime applicable aux autres agents, conformément à l'article 110 du statut;

g) l'élaboration du projet de rapport annuel consolidé sur les activités d'Europol et sa présentation pour adoption au conseil d'administration;

h) l'élaboration d'un plan d'action donnant suite aux conclusions des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi qu'aux rapports d'enquête et aux recommandations résultant des enquêtes de l'OLAF et du CEPD, et la présentation de rapports semestriels à la Commission et de rapports réguliers au conseil d'administration sur les progrès accomplis;

i) la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale et, sans préjudice des pouvoirs d'enquête de l'OLAF, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

j) l'élaboration d'un projet de stratégie antifraude interne pour Europol et sa présentation pour adoption au conseil d'administration;

k) l'élaboration d'un projet de règles internes de prévention et de gestion des conflits d'intérêts à l'égard des membres du conseil d'administration et sa présentation pour adoption au conseil d'administration;

l) l'élaboration du projet de règles financières applicable à Europol;

m) l'établissement du projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses d'Europol et l'exécution de son budget;

n) l'assistance au président du conseil d'administration en ce qui concerne la préparation des réunions du conseil d'administration;

o) l'information régulière du conseil d'administration sur la mise en œuvre des priorités stratégiques et opérationnelles de l'Union en matière de lutte contre la criminalité;

o bis) l’information du conseil d’administration sur les protocoles d’accord signés avec des parties privées;

p) l'exécution d'autres missions en vertu du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0794-20260111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).