1. Lorsque cela est nécessaire pour soutenir une enquête pénale spécifique en cours qui relève des objectifs d’Europol, Europol peut traiter des données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II lorsque:
a) un État membre, le Parquet européen ou Eurojust fournit des données d’enquête à Europol en vertu de l’article 17, paragraphe 1, point a) ou b), et demande à Europol de soutenir cette enquête:
i) au moyen d’une analyse opérationnelle en vertu de l’article 18, paragraphe 2, point c); ou
ii) dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, au moyen de recoupements en vertu de l’article 18, paragraphe 2, point a);
b) Europol évalue qu’il n’est pas possible de procéder à l’analyse opérationnelle en vertu de l’article 18, paragraphe 2, point c), ou aux recoupements en vertu de l’article 18, paragraphe 2, point a), à l’appui de cette enquête sans traiter des données à caractère personnel qui ne respectent pas l’article 18, paragraphe 5.
Les résultats de l’évaluation visée au premier alinéa, point b), sont enregistrés et transmis au CEPD pour information quand Europol cesse de soutenir l’enquête visée au premier alinéa.
2. Lorsque l’État membre visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), n’est plus autorisé à traiter les données dans le cadre de l’enquête pénale spécifique en cours visée au paragraphe 1 conformément aux exigences et garanties procédurales prévues par son droit national applicable, il informe Europol.
Lorsque le Parquet européen ou Eurojust fournit des données d’enquête à Europol et qu’il n’est plus autorisé à traiter les données dans le cadre de l’enquête pénale spécifique en cours visée au paragraphe 1 conformément aux exigences et garanties procédurales applicables au titre du droit de l’Union et du droit national, il informe Europol.
3. Europol peut traiter des données d’enquête conformément à l’article 18, paragraphe 2, pendant toute la durée de son soutien à l’enquête pénale spécifique en cours pour laquelle les données d’enquête ont été fournies conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, et à la seule fin de soutenir cette enquête.
4. Europol peut conserver les données d’enquête fournies conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et les résultats de son traitement de ces données au-delà de la période de traitement fixée au paragraphe 3, à la demande du fournisseur de ces données d’enquête, à la seule fin de garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel, et uniquement tant que la procédure judiciaire concernant l’enquête pénale spécifique pour laquelle ces données ont été fournies est en cours.
Les fournisseurs de données d’enquête visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou, avec leur accord, un État membre dans lequel une procédure judiciaire relative à une enquête pénale connexe est en cours peuvent demander à Europol de conserver les données d’enquête et les résultats de son analyse opérationnelle de ces données au-delà de la période de traitement fixée au paragraphe 3 aux fins de garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel, et uniquement tant que la procédure judiciaire concernant une enquête pénale connexe est en cours dans cet autre État membre.
5. Sans préjudice du traitement de données à caractère personnel au titre de l’article 18, paragraphe 6 bis, les données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II sont séparées des autres données sur le plan fonctionnel et ne sont traitées que lorsque cela est nécessaire et proportionné aux fins des paragraphes 3, 4 et 6 du présent article.
Le conseil d’administration, sur proposition du directeur exécutif et après consultation du CEPD, précise les conditions relatives à la fourniture et au traitement des données à caractère personnel conformément aux paragraphes 3 et 4.
6. Les paragraphes 1 à 4 du présent article s’appliquent également lorsque des données à caractère personnel sont fournies à Europol par un pays tiers visé à l’article 25, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 25, paragraphe 4 bis, et lorsque ce pays tiers fournit à Europol des données d’enquête afin de réaliser une analyse opérationnelle qui contribue à l’enquête pénale spécifique menée dans un ou plusieurs États membres et soutenue par Europol, à condition que le pays tiers ait obtenu les données dans le cadre d’une enquête pénale conformément aux exigences et garanties procédurales applicables au titre de son droit pénal national.
Lorsqu’un pays tiers fournit des données d’enquête à Europol conformément au premier alinéa, le délégué à la protection des données peut, s’il y a lieu, en informer le CEPD.
Europol vérifie que le volume de données à caractère personnel visées au premier alinéa n’est pas manifestement disproportionné par rapport à l’enquête pénale spécifique menée dans l’État membre concerné. Lorsqu’Europol conclut qu’il existe une indication selon laquelle ces données sont manifestement disproportionnées ou ont été collectées en violation manifeste des droits fondamentaux, Europol ne traite pas les données et les efface.
Europol ne peut accéder aux données à caractère personnel traitées en vertu du présent paragraphe que si cela est nécessaire pour soutenir l’enquête pénale spécifique pour laquelle elles ont été fournies. Ces données à caractère personnel ne sont partagées qu’à l’intérieur de l’Union.