1. Un État membre, un organe de l’Union, un pays tiers ou une organisation internationale qui fournit des informations à Europol définit la ou les finalités pour lesquelles ces informations doivent être traitées, conformément à l’article 18.
Lorsqu’un fournisseur des informations visé au premier alinéa n’a pas respecté ledit alinéa, Europol, en accord avec le fournisseur des informations concerné, traite ces informations en vue de déterminer leur pertinence ainsi que la ou les finalités pour lesquelles elles doivent être traitées ultérieurement.
Europol ne traite ces informations à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été fournies que si le fournisseur des informations l’y autorise.
Les informations fournies aux fins visées à l’article 18, paragraphe 2, points a) à d), peuvent également être traitées par Europol aux fins de l’article 18, paragraphe 2, point e), conformément à l’article 33 bis.
2. Les États membres, les organes de l’Union, les pays tiers et les organisations internationales peuvent notifier, lors de la fourniture des informations à Europol, toute limitation de l’accès à ces informations ou de leur utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne leur transfert, transmission, effacement ou destruction. Lorsque la nécessité d’avoir de telles limitations apparaît après la fourniture des informations, ils en informent Europol. Europol respecte ces limitations.
3. Dans des cas dûment justifiés, Europol peut soumettre les informations extraites auprès de sources accessibles au public à des limitations d'accès ou d'utilisation par les États membres, les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales.