1. Les États membres ont, conformément à leur droit national et à l'article 7, paragraphe 5, accès à toutes les informations fournies aux fins de l'article 18, paragraphe 2, points a) et b), et peuvent effectuer des recherches dans ces données. Cela s'entend sans préjudice du droit des États membres, des organes de l'Union, des pays tiers et des organisations internationales de notifier toute limitation conformément à l'article 19, paragraphe 2.
2. Les États membres disposent, conformément à leur droit national et à l'article 7, paragraphe 5, d'un accès indirect fondé sur un système de concordance/non-concordance («hit/no hit») aux informations fournies aux fins de l'article 18, paragraphe 2, point c). Cela s'entend sans préjudice de toute limitation notifiée par les États membres, les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales ayant fourni ces informations, conformément à l'article 19, paragraphe 2.
En cas de concordance, Europol engage la procédure permettant de partager l'information qui a généré cette concordance, conformément à la décision du fournisseur de l'information à Europol.
2 bis.
Dans le cadre des projets d’analyse opérationnelle visés à l’article 18, paragraphe 3, et dans le respect des règles et garanties en matière de traitement des données à caractère personnel énoncées dans le présent règlement, les États membres peuvent déterminer les informations qu’Europol rendra directement accessibles à d’autres États membres sélectionnés, aux fins d’une analyse opérationnelle conjointe dans des enquêtes spécifiques, sans préjudice d’éventuelles limitations notifiées en vertu de l’article 19, paragraphe 2, et conformément aux procédures définies dans les lignes directrices visées à l’article 18, paragraphe 7.
3. Conformément au droit national, les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 2 bis ne sont accessibles et ne font l’objet d’un traitement ultérieur par les États membres qu’à des fins de prévention, de détection, d’enquêtes et de poursuites concernant:
a) des formes de criminalité qui relèvent de la compétence d'Europol; et
b) d'autres formes graves de criminalité énoncées dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil.
4. Les membres du personnel d'Europol dûment habilités par le directeur exécutif ont accès aux informations traitées par Europol dans la mesure nécessaire à l'exécution de leurs fonctions et sans préjudice de l'article 67.