1. Europol noue et entretient une relation étroite avec le Parquet européen. Dans le cadre de cette relation, Europol et le Parquet européen agissent dans le cadre de leurs compétences respectives. À cette fin, ils concluent un arrangement de travail définissant les modalités de leur coopération.
2. À la demande du Parquet européen conformément à l’article 102 du règlement (UE) 2017/1939, Europol soutient les enquêtes du Parquet européen et coopère avec ce dernier, en fournissant des informations et une aide à l’analyse, jusqu’à ce que le Parquet européen détermine s’il y a lieu d’engager des poursuites ou, dans la négative, de procéder au classement sans suite.
3. Afin de fournir des informations au Parquet européen en vertu du paragraphe 2 du présent article, Europol prend toutes les mesures appropriées pour permettre au Parquet européen de disposer d’un accès indirect sur la base d’un système concordance/non-concordance (“hit/no hit”) aux données relatives aux infractions qui relèvent des compétences du Parquet européen, fournies aux fins de l’article 18, paragraphe 2, points a), b) et c). Ce système de concordance/non-concordance (“hit/no hit”) n’informe Europol qu’en cas de concordance et sans préjudice de toute limitation notifiée en vertu de l’article 19, paragraphe 2, par les fournisseurs des informations visés à l’article 19, paragraphe 1.
En cas de concordance, Europol engage la procédure permettant de partager l’information qui a généré cette concordance, conformément à la décision du fournisseur des informations visé à l’article 19, paragraphe 1, et seulement dans la mesure où les données générant la concordance sont pertinentes pour la demande présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article.
4. Europol signale, sans retard injustifié, au Parquet européen tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1939 et sans préjudice de toute limitation notifiée en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement par le fournisseur des informations.
Lorsqu’Europol effectue des signalements à l’intention du Parquet européen en vertu du premier alinéa, il en informe sans retard les États membres concernés.
Lorsque les informations relatives à un comportement délictueux à l’égard duquel le Parquet européen pourrait exercer sa compétence ont été fournies à Europol par un État membre qui a notifié des limitations d’utilisation de ces informations en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, Europol informe le Parquet européen de l’existence de ces limitations et en réfère à l’État membre concerné. L’État membre concerné entre directement en contact avec le Parquet européen afin de se conformer à l’article 24, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) 2017/1939.