Version consolidée au 11/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0794-20260111, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/794
IntituléObligation d'informer les États membres
RattachementCHAPITRE IV — TRAITEMENT DE L'INFORMATION
Règlement (UE) 2016/794
CHAPITRE IV — TRAITEMENT DE L'INFORMATION
VersionConsolidée au 11/01/2026 (CELEX 02016R0794-20260111)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2016/794EUR-Lex →
1. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), Europol communique sans retard à un État membre toute information le concernant. Si ces informations sont soumises à des limitations d'accès en application de l'article 19, paragraphe 2, qui en empêcheraient le partage, Europol consulte le fournisseur des informations qui a notifié la limitation d'accès afin d'obtenir l'autorisation de partager ces informations.
Dans un tel cas, les informations ne sont pas partagées sans autorisation explicite du fournisseur des informations.
2. Indépendamment de toute limitation d'accès, Europol communique à un État membre toute information le concernant si cela est absolument nécessaire aux fins de la prévention d'une menace imminente pour la vie des personnes.
Dans un tel cas, Europol informe simultanément le fournisseur des informations du partage de ces informations et justifie son analyse de la situation.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.