Version consolidée au 11/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0794-20260111, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/794
IntituléTransmission de données à caractère personnel aux organes de l’Union
RattachementSECTION 2 — Transmissions, transferts et échanges de données à caractère personnel
Règlement (UE) 2016/794
CHAPITRE V — RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES
SECTION 2 — Transmissions, transferts et échanges de données à caractère personnel
VersionConsolidée au 11/01/2026 (CELEX 02016R0794-20260111)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2016/794EUR-Lex →
1. Europol ne transmet des données à caractère personnel à un organe de l’Union, conformément à l’article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, sous réserve de toute autre limitation en vertu du présent règlement et sans préjudice de l’article 67 du présent règlement, que si ces données sont nécessaires et proportionnées pour l’accomplissement légitime de missions de l’organe de l’Union destinataire.
2. À la suite d’une demande de transmission de données à caractère personnel d’un autre organe de l’Union, Europol vérifie la compétence de l’autre organe de l’Union. Si Europol n’est pas en mesure de confirmer que la transmission des données à caractère personnel est nécessaire conformément au paragraphe 1, Europol demande à l’organe de l’Union demandeur un complément d’informations.
L’organe de l’Union demandeur veille à ce que la nécessité de la transmission des données à caractère personnel puisse être vérifiée.
3. L’organe de l’Union destinataire traite les données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2 aux seules fins pour lesquelles elles ont été transmises.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.