1. Dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions, Europol peut recevoir et traiter des informations émanant de personnes privées.
Europol ne traite des données à caractère personnel émanant de personnes privées qu’à condition de les avoir reçues par l’intermédiaire:
a) d’une unité nationale, conformément au droit national;
b) du point de contact d’un pays tiers ou d’une organisation internationale en vertu de l’article 25, paragraphe 1, point c); ou
c) d’une autorité d’un pays tiers ou d’une organisation internationale visé à l’article 25, paragraphe 1, point a), ou b), ou à l’article 25, paragraphe 4 bis.
2. Lorsqu’Europol reçoit des informations, y compris des données à caractère personnel, d’une personne privée résidant dans un pays tiers autre que celui visé à l’article 25, paragraphe 1, point a) ou b), ou à l’article 25, paragraphe 4 bis, Europol ne transmet ces informations qu’à un État membre ou à ce pays tiers.
3. Si les données à caractère personnel reçues portent atteinte aux intérêts d'un État membre, Europol informe immédiatement l'unité nationale de l'État membre concerné.
4. Europol ne peut prendre contact avec des particuliers afin d'extraire des informations.
5. Sans préjudice des articles 36 et 37, Europol ne peut pas transférer de données à caractère personnel à des particuliers.