Règlement (UE) 2016/794 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0794-20260111, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/794
IntituléDroit d'accès de la personne concernée
Rattachement
CHAPITRE VI — PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2016/794
  2. CHAPITRE VI — PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 11/01/2026 (CELEX 02016R0794-20260111)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2016/794EUR-Lex →

3. Toute personne concernée souhaitant exercer le droit d’accès, visé à l’article 80 du règlement (UE) 2018/1725, à des données à caractère personnel la concernant peut introduire une demande à cet effet auprès de l’autorité désignée à cette fin dans l’État membre de son choix ou d’Europol. Lorsque la demande est adressée à cette autorité, celle-ci la fait suivre sans retard injustifié à Europol et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

4. Europol confirme la réception de la demande introduite en vertu du paragraphe 3. Europol répond à la demande sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la réception par Europol de la demande de l'autorité nationale.

5. Europol consulte les autorités compétentes des États membres, conformément aux conditions définies à l'article 7, paragraphe 5, et le fournisseur de données concerné sur la décision à prendre. La décision d'accorder l'accès à des données à caractère personnel est subordonnée à une étroite coopération entre Europol et les États membres et le fournisseur de données directement concerné par l'accès de la personne concernée à ces données. Si un État membre ou le fournisseur de données s'oppose à la réponse proposée par Europol, il en notifie les motifs à cette dernière conformément au paragraphe 6 du présent article. Europol tient le plus grand compte de cette opposition. Europol notifie ensuite sa décision aux autorités compétentes concernées, conformément aux conditions définies à l'article 7, paragraphe 5, et au fournisseur de données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0794-20260111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).