3. Toute personne concernée souhaitant exercer le droit d’accès, visé à l’article 80 du règlement (UE) 2018/1725, à des données à caractère personnel la concernant peut introduire une demande à cet effet auprès de l’autorité désignée à cette fin dans l’État membre de son choix ou d’Europol. Lorsque la demande est adressée à cette autorité, celle-ci la fait suivre sans retard injustifié à Europol et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
4. Europol confirme la réception de la demande introduite en vertu du paragraphe 3. Europol répond à la demande sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la réception par Europol de la demande de l'autorité nationale.
5. Europol consulte les autorités compétentes des États membres, conformément aux conditions définies à l'article 7, paragraphe 5, et le fournisseur de données concerné sur la décision à prendre. La décision d'accorder l'accès à des données à caractère personnel est subordonnée à une étroite coopération entre Europol et les États membres et le fournisseur de données directement concerné par l'accès de la personne concernée à ces données. Si un État membre ou le fournisseur de données s'oppose à la réponse proposée par Europol, il en notifie les motifs à cette dernière conformément au paragraphe 6 du présent article. Europol tient le plus grand compte de cette opposition. Europol notifie ensuite sa décision aux autorités compétentes concernées, conformément aux conditions définies à l'article 7, paragraphe 5, et au fournisseur de données.