Règlement (UE) 2016/794 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0794-20260111, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/794
IntituléConsultation préalable
Rattachement
CHAPITRE VI — PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2016/794
  2. CHAPITRE VI — PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 11/01/2026 (CELEX 02016R0794-20260111)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2016/794EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 90 du règlement (UE) 2018/1725, la consultation préalable du CEPD ne s’applique pas aux activités opérationnelles individuelles spécifiques ne comportant aucun nouveau type de traitement qui présenterait des risques élevés pour les libertés et les droits des personnes concernées.

2. Europol peut engager des opérations de traitement qui font l’objet d’une consultation préalable du CEPD en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, à moins que le CEPD n’ait fourni un avis écrit en vertu de l’article 90, paragraphe 4, dudit règlement dans les délais prévus dans ladite disposition, qui commencent à courir à la date de réception de la demande initiale de consultation et ne peuvent pas être suspendus.

3. Lorsque les opérations de traitement visées au paragraphe 2 du présent article revêtent une importance essentielle pour l’exécution des missions d’Europol et sont particulièrement urgentes et nécessaires pour prévenir et combattre une menace immédiate d’une forme de criminalité qui relève des objectifs d’Europol ou pour sauvegarder les intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne, Europol peut exceptionnellement engager le traitement après le début de la consultation préalable du CEPD prévue à l’article 90, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et avant l’expiration du délai prévu à l’article 90, paragraphe 4, dudit règlement. Dans ce cas, Europol informe le CEPD préalablement au début des opérations de traitement.

L’avis écrit du CEPD en vertu de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1725 est pris en compte rétrospectivement et la manière dont le traitement est effectué est adaptée en conséquence.

Le délégué à la protection des données est associé à l’évaluation de l’urgence de telles opérations de traitement avant l’expiration du délai prévu à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1725 et supervise le traitement en question.

4. Le CEPD tient un registre de toutes les opérations de traitement qui lui ont été notifiées en vertu du paragraphe 1. Ce registre n’est pas rendu public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0794-20260111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).