1. Europol veille à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.
2. Europol aide le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l’article 41 ter en fournissant les ressources et le personnel nécessaires pour exercer ces missions ainsi que l’accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et en lui permettant d’entretenir ses connaissances spécialisées.
Afin de soutenir le délégué à la protection des données dans l’exercice de ses missions, un membre du personnel d’Europol peut être désigné en tant qu’adjoint au délégué à la protection des données.
3. Europol veille à ce que le délégué à la protection des données agisse en toute indépendance et ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ces missions.
Le délégué à la protection des données rend compte directement au conseil d’administration.
4. Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l’exercice des droits que leur confèrent le présent règlement et le règlement (UE) 2018/1725.
Aucune personne ne doit subir de préjudice pour avoir porté à l’attention du délégué à la protection des données un fait dont elle allègue qu’il constitue une violation du présent règlement ou du règlement (UE) 2018/1725.
5. Le conseil d’administration adopte des dispositions d’application concernant le délégué à la protection des données. Ces dispositions d’application portent notamment sur la procédure de sélection du délégué à la protection des données, sur sa révocation, ses missions, ses fonctions et ses compétences, ainsi que sur les moyens de garantir son indépendance.
6. Le délégué à la protection des données et son personnel sont tenus à l’obligation de confidentialité conformément à l’article 67, paragraphe 1.
7. Le délégué à la protection des données est nommé pour une période de quatre ans et son mandat est renouvelable.
8. Le délégué à la protection des données est démis de ses fonctions par le conseil d’administration s’il ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions et il ne l’est qu’avec l’accord du CEPD.
9. Les noms du délégué à la protection des données et de l’adjoint au délégué à la protection des données sont communiqués au CEPD par le conseil d’administration.
10. Les dispositions applicables au délégué à la protection des données s’appliquent mutatis mutandis à l’adjoint au délégué à la protection des données.