1. Le délégué à la protection des données exerce notamment les missions ci-après, en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel:
a) veiller en toute indépendance au respect, par Europol, des dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725 en matière de protection des données ainsi que des dispositions pertinentes des règles internes d’Europol relatives à la protection des données, y compris le contrôle du respect du présent règlement, du règlement (UE) 2018/1725, d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données et des politiques d’Europol en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant à des opérations de traitement, et les audits s’y rapportant;
b) informer et conseiller Europol et le personnel qui procède au traitement de données à caractère personnel sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, du règlement (UE) 2018/1725 et d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données;
c) dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l’analyse d’impact relative à la protection des données en vertu de l’article 89 du règlement (UE) 2018/1725 et contrôler l’exécution de cette analyse d’impact relative à la protection des données;
d) tenir un registre des violations de données à caractère personnel et dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne la nécessité d’une notification ou d’une communication d’une violation de données à caractère personnel conformément aux articles 92 et 93 du règlement (UE) 2018/1725;
e) veiller à ce qu’une trace écrite de la transmission, du transfert et de la réception des données à caractère personnel soit conservée conformément au présent règlement;
f) veiller à ce que les personnes concernées soient, à leur demande, informées des droits qui leur sont conférés par le présent règlement et le règlement (UE) 2018/1725;
g) coopérer avec le personnel d’Europol chargé des procédures, de la formation et du conseil en matière de traitement des données;
h) répondre aux demandes du CEPD, dans son domaine de compétences, coopérer et se concerter avec le CEPD, sur demande de celui-ci ou de sa propre initiative;
i) coopérer avec les autorités compétentes des États membres, en particulier avec les délégués à la protection des données des autorités compétentes des États membres et les autorités de contrôle nationales en ce qui concerne les questions relatives à la protection des données dans le domaine répressif;
j) faire office de point de contact pour le CEDP pour les questions relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée aux articles 40 et 90 du règlement (UE) 2018/1725, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet dans son domaine de compétences;
k) élaborer un rapport annuel et le communiquer au conseil d’administration et au CEPD;
l) veiller à ce que les opérations de traitement ne portent pas atteinte aux droits et libertés des personnes concernées.
2. Le délégué à la protection des données peut formuler des recommandations à l’intention du conseil d’administration visant à améliorer concrètement la protection des données et dispenser des conseils sur des questions touchant à l’application des dispositions relatives à la protection des données.
De sa propre initiative ou à la demande du conseil d’administration ou de toute personne, le délégué à la protection des données peut examiner des questions et des faits qui sont directement en rapport avec ses missions et qui sont portés à sa connaissance, et faire rapport à la personne qui a demandé cet examen ou au conseil d’administration sur les résultats de cet examen.
3. Le délégué à la protection des données exerce les fonctions prévues par le règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données administratives à caractère personnel.
4. Dans l’accomplissement de leurs missions, le délégué à la protection des données et les membres du personnel d’Europol qui l’assistent dans l’exercice de ses fonctions ont accès à toutes les données traitées par Europol ainsi qu’à tous les locaux d’Europol.
5. Si le délégué à la protection des données estime que les dispositions du présent règlement ou du règlement (UE) 2018/1725 relatives au traitement des données administratives à caractère personnel, ou les dispositions du présent règlement ou de l’article 3 et du chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 relatives au traitement des données à caractère personnel n’ont pas été respectées, il en informe le directeur exécutif et lui demande d’y remédier dans un délai déterminé.
Si le directeur exécutif ne remédie pas au problème dans le délai imparti, le délégué à la protection des données en informe le conseil d’administration. Le conseil d’administration transmet sa réponse dans un délai déterminé convenu avec le délégué à la protection des données. Si le conseil d’administration ne remédie pas au problème dans le délai imparti, le délégué à la protection des données saisit le CEPD.