1. Pour exercer leur fonction de contrôle, les autorités de contrôle nationales visées à l’article 41 de la directive (UE) 2016/680 ont accès, auprès de l’unité nationale ou dans les locaux des officiers de liaison, aux données transmises à Europol par leur État membre conformément aux procédures nationales applicables ainsi qu’aux journaux visés à l’article 40 du présent règlement.
2. Les autorités de contrôle nationales ont accès aux bureaux et aux dossiers de leurs officiers de liaison respectifs auprès d’Europol.
3. Les autorités de contrôle nationales contrôlent, conformément aux procédures nationales applicables, les activités que mènent les unités nationales et celles des officiers de liaison, dans la mesure où ces activités concernent la protection des données à caractère personnel. Elles tiennent aussi le CEPD informé de toutes les mesures qu'elles prennent à l'égard d'Europol.
4. Toute personne a le droit de demander à l'autorité de contrôle nationale de s'assurer de la licéité de tout transfert ou de toute communication à Europol, sous quelque forme que ce soit, de données la concernant et de l'accès à ces données par l'État membre concerné. Ce droit est exercé conformément au droit national de l'État membre auprès duquel la demande est introduite.