Règlement (UE) 2016/794 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0794-20260111, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/794
IntituléCoopération entre le CEPD et les autorités de contrôle nationales
Rattachement
CHAPITRE VI — PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2016/794
  2. CHAPITRE VI — PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 11/01/2026 (CELEX 02016R0794-20260111)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2016/794EUR-Lex →

1. Le CEPD agit en étroite coopération avec les autorités de contrôle nationales dans des domaines exigeant une participation nationale, notamment si lui-même ou une autorité de contrôle nationale constate des divergences majeures entre les pratiques des États membres ou des transferts potentiellement illicites dans l'utilisation des canaux d'échange d'informations d'Europol, ou dans le cadre de questions soulevées par une ou plusieurs autorités de contrôle nationales sur la mise en œuvre et l'interprétation du présent règlement.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, un contrôle coordonné est exercé conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725. Le CEPD recourt à l’expertise et à l’expérience des autorités de contrôle nationales dans l’exercice de ses fonctions décrites à l’article 43, paragraphe 2, du présent règlement.

Lorsqu’ils effectuent des inspections communes en collaboration avec le CEPD, les membres et le personnel des autorités de contrôle nationales, disposent de pouvoirs équivalents à ceux prévus à l’article 43, paragraphe 4, du présent règlement et sont tenus à une obligation équivalente à celle prévue à l’article 43, paragraphe 6, du présent règlement, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

3. Le CEPD tient les autorités de contrôle nationales pleinement informées de toute question les touchant directement ou les concernant de quelque manière que ce soit. À la demande d'une ou de plusieurs autorités de contrôle nationales, le CEPD fournit auxdites autorités des informations sur des questions particulières.

4. Dans certains cas portant sur des données provenant d’un ou de plusieurs États membres, y compris les cas visés à l’article 47, paragraphe 2, le CEPD consulte les autorités de contrôle nationales concernées. Le CEPD ne décide pas des suites à donner avant que ces autorités de contrôle nationales ne l’aient informé de leur avis, dans un délai qu’il précise et qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois à partir du moment où le CEPD consulte les autorités de contrôle nationales concernées. Le CEPD tient le plus grand compte des avis respectifs des autorités de contrôle nationales concernées. Lorsque le CEPD a l’intention de ne pas se conformer à l’avis d’une autorité de contrôle nationale, il en informe ladite autorité, lui fournit une justification et soumet la question au comité européen de la protection des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0794-20260111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).