1. En application de l'article 88 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le contrôle des activités d'Europol est effectué par le Parlement européen, avec les parlements nationaux. Ils constituent un groupe de contrôle parlementaire conjoint spécialisé, établi ensemble par les parlements nationaux et la commission compétente du Parlement européen. L'organisation et le règlement intérieur du groupe de contrôle parlementaire conjoint sont définis par le Parlement européen et les parlements nationaux ensemble, conformément à l'article 9 du protocole no 1.
2. Le groupe de contrôle parlementaire conjoint assure le contrôle politique des activités d'Europol dans l'accomplissement de sa mission, y compris en ce qui concerne leur incidence sur les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques.
Aux fins du premier alinéa:
a) le président du conseil d'administration, le directeur exécutif ou leurs remplaçants se présentent devant le groupe de contrôle parlementaire conjoint à sa demande pour examiner des questions relatives aux activités visées au premier alinéa, y compris les aspects budgétaires de ces activités, l'organisation structurelle d'Europol et l'éventuelle mise en place de nouvelles unités et centres spécialisés, dans le respect des obligations de réserve et de confidentialité. Le groupe de contrôle parlementaire conjoint peut, le cas échéant, décider d'inviter aux réunions d'autres personnes pertinentes;
b) le CEPD se présente devant le groupe de contrôle parlementaire conjoint, à la demande de ce dernier et au moins une fois par an, pour examiner des questions générales relatives à la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier la protection des données à caractère personnel, en ce qui concerne les activités d'Europol, dans le respect des obligations de réserve et de confidentialité;
c) le groupe de contrôle parlementaire conjoint est consulté en ce qui concerne la programmation pluriannuelle d'Europol, conformément à l'article 12, paragraphe 1.
3. Europol transmet les documents suivants au groupe de contrôle parlementaire conjoint pour information, dans le respect des obligations de réserve et de confidentialité:
a) des évaluations de la menace, des analyses stratégiques et des rapports sur la situation générale en ce qui concerne les objectifs d'Europol, ainsi que les résultats des études et des évaluations commandées par Europol;
b) les arrangements administratifs conclus en application de l'article 25, paragraphe 1;
c) le document contenant la programmation pluriannuelle d'Europol et son programme de travail annuel, visé à l'article 12, paragraphe 1;
d) le rapport d’activité annuel consolidé sur les activités d’Europol, visé à l’article 11, paragraphe 1, point c), y compris les informations pertinentes sur les activités d’Europol et les résultats obtenus dans le cadre du traitement de vastes ensembles de données, sans divulguer de détails opérationnels et sans préjudice d’éventuelles enquêtes en cours;
e) le rapport d'évaluation établi par la Commission, visé à l'article 68, paragraphe 1;
f) des informations annuelles en vertu de l’article 26, paragraphe 11, sur les données à caractère personnel échangées avec des parties privées en vertu des articles 26, 26 bis et 26 ter, y compris une évaluation de l’efficacité de la coopération, des exemples spécifiques de cas démontrant les raisons pour lesquelles ces demandes étaient nécessaires et proportionnées aux fins de permettre à Europol de réaliser ses objectifs et d’accomplir ses missions et, en ce qui concerne les échanges de données à caractère personnel en vertu de l’article 26 ter, le nombre d’enfants recensés grâce à ces échanges dans la mesure où Europol dispose de ces informations;
g) des informations annuelles sur le nombre de cas dans lesquels il a été nécessaire pour Europol de traiter des données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II afin de soutenir les États membres dans une enquête pénale spécifique en cours conformément à l’article 18 bis, ainsi que des informations sur la durée et les résultats des opérations de traitement, y compris des exemples de cas démontrant les raisons pour lesquelles ces traitements de données étaient nécessaires et proportionnés;
h) des informations annuelles sur les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers et à des organisations internationales en vertu de l’article 25, paragraphe 1 ou 4 bis, ventilées par base juridique, ainsi que sur le nombre de cas dans lesquels le directeur exécutif a autorisé, en vertu de l’article 25, paragraphe 5, le transfert ou les catégories de transferts de données à caractère personnel liées à une enquête pénale spécifique en cours vers des pays tiers ou à des organisations internationales, y compris des informations relatives aux pays concernés et à la durée de l’autorisation;
i) des informations annuelles sur le nombre de cas dans lesquels Europol a proposé l’introduction éventuelle de signalements pour information conformément à l’article 4, paragraphe 1, point t), y compris des exemples spécifiques de cas démontrant les raisons pour lesquelles l’introduction de ces signalements a été proposée;
j) des informations annuelles sur le nombre de projets de recherche et d’innovation entrepris, y compris des informations sur les finalités de ces projets, les catégories de données à caractère personnel traitées, les garanties supplémentaires utilisées, y compris la minimisation des données, les besoins de l’action répressive auxquels ces projets visent à répondre et les résultats de ces projets;
k) des informations annuelles sur le nombre de cas dans lesquels Europol a eu recours au traitement temporaire conformément à l’article 18, paragraphe 6 bis, et, le cas échéant, le nombre de cas dans lesquels la période de traitement a été prolongée;
l) des informations annuelles sur le nombre et les types de cas dans lesquels des catégories particulières de données à caractère personnel ont été traitées, conformément à l’article 30, paragraphe 2.
Les exemples visés aux points f) et i) sont anonymisés en ce qui concerne les données à caractère personnel.
Les exemples visés au point g) sont anonymisés en ce qui concerne les données à caractère personnel, sans divulguer de détails opérationnels et sans préjudice d’éventuelles enquêtes en cours.
4. Le groupe de contrôle parlementaire conjoint peut demander d'autres documents pertinents nécessaires à l'exécution de ses missions relatives au contrôle politique des activités d'Europol, sous réserve du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil et sans préjudice des articles 52 et 67 du présent règlement.
5. Le groupe de contrôle parlementaire conjoint peut établir des conclusions sommaires concernant le contrôle politique des activités d’Europol, y compris formuler des recommandations spécifiques non contraignantes à l’intention d’Europol, et soumettre ces conclusions au Parlement européen et aux parlements nationaux. Le Parlement européen transmet ces conclusions pour information au Conseil, à la Commission et à Europol.