Version consolidée au 11/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0794-20260111, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/794
IntituléAccès du Parlement européen aux informations traitées par Europol ou par son intermédiaire
RattachementCHAPITRE VIII — CONTRÔLE PARLEMENTAIRE CONJOINT
Règlement (UE) 2016/794
CHAPITRE VIII — CONTRÔLE PARLEMENTAIRE CONJOINT
VersionConsolidée au 11/01/2026 (CELEX 02016R0794-20260111)
Référencearticle 52 du règlement (UE) 2016/794EUR-Lex →
1. Pour permettre au Parlement européen d'exercer le contrôle parlementaire sur les activités d'Europol conformément à l'article 51, l'accès du Parlement européen aux informations sensibles non classifiées traitées par Europol ou par son intermédiaire qui lui est octroyé, à sa demande, est conforme aux règles visées à l'article 67, paragraphe 1.
2. L'accès du Parlement européen aux informations classifiées de l'UE traitées par Europol ou par son intermédiaire est conforme à l'accord interinstitutionnel du 12 mars 2014 entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant d'autres questions que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et aux règles visées à l'article 67, paragraphe 2, du présent règlement.
3. Les modalités nécessaires de l'accès du Parlement européen aux informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont régies par les arrangements de travail conclus entre Europol et le Parlement européen.
Nota : JO C 95 du 1.4.2014, p. 1.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.