Règlement (UE) 2016/794 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0794-20260111, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/794
IntituléDirecteur exécutif
Rattachement
CHAPITRE IX — PERSONNEL
  1. Règlement (UE) 2016/794
  2. CHAPITRE IX — PERSONNEL
VersionConsolidée au 11/01/2026 (CELEX 02016R0794-20260111)
Référencearticle 54 du règlement (UE) 2016/794EUR-Lex →

1. Le directeur exécutif est engagé en qualité d'agent temporaire d'Europol au titre de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2. Le directeur exécutif est nommé par le Conseil, sur la base d'une liste restreinte de candidats proposée par le comité de sélection, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente.

La liste restreinte est dressée par un comité de sélection établi par le conseil d'administration et composé de membres désignés par les États membres et d'un représentant de la Commission.

Aux fins de la conclusion d'un contrat avec le directeur exécutif, Europol est représentée par le président du conseil d'administration.

Avant d'être nommé, le candidat retenu par le Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen, qui rend ensuite un avis non contraignant.

3. Le mandat du directeur exécutif est de quatre ans. Au terme de cette période, la Commission, en association avec le conseil d'administration, procède à une évaluation qui tient compte:

a) de l'évaluation du travail accompli par le directeur exécutif; et

b) des missions et des défis futurs d'Europol.

4. Le Conseil, statuant sur une proposition du conseil d'administration qui tient compte de l'évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, et ce pour une durée n'excédant pas quatre ans.

5. Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de proposer au Conseil de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen.

6. Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne participe pas à une autre procédure de sélection pour le même poste à la fin de la période globale.

7. Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du Conseil, statuant sur proposition du conseil d'administration. Le Parlement européen est informé de cette décision.

8. Le conseil d'administration statue sur les propositions à présenter au Conseil concernant la nomination, la prolongation du mandat ou la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres ayant voix délibérative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0794-20260111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).