Règlement (UE) 2016/794 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0794-20260111, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/794
IntituléReddition des comptes et décharge
Rattachement
CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (UE) 2016/794
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 11/01/2026 (CELEX 02016R0794-20260111)
Référencearticle 60 du règlement (UE) 2016/794EUR-Lex →

1. Le comptable d'Europol transmet les comptes provisoires de l'exercice (ci-après dénommé «année N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant (ci-après dénommé «année N + 1»).

2. Europol transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'année N au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.

3. Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires d'Europol de l'année N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.

4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires d’Europol de l’année N en vertu de l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, le comptable d’Europol établit les comptes définitifs d’Europol pour ladite année. Le directeur exécutif soumet ensuite ces comptes définitifs pour avis au conseil d’administration.

5. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs d'Europol pour l'année N.

6. Au plus tard le 1er juillet de l'année N + 1, le comptable d'Europol transmet les comptes définitifs de l'année N, accompagnés de l'avis du conseil d'administration visé au paragraphe 5, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux parlements nationaux.

7. Les comptes définitifs pour l'année N sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'année N + 1.

8. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes, au plus tard le 30 septembre de l'année N + 1, une réponse aux observations formulées par celle-ci dans son rapport annuel. Il transmet également cette réponse au conseil d'administration.

9. À la demande du Parlement européen, le directeur exécutif lui soumet toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’année N, conformément à l’article 106, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/715.

10. Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N avant le 15 mai de l'année N + 2.

Nota : Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0794-20260111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).