1. Lorsqu’un État membre, le Parquet européen ou Eurojust a fourni à Europol des données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II avant le 28 juin 2022, Europol peut traiter ces données à caractère personnel conformément à l’article 18 bis lorsque:
a) l’État membre concerné, le Parquet européen ou Eurojust informe Europol, au plus tard le 29 septembre 2022, qu’il est autorisé à traiter ces données à caractère personnel, conformément aux exigences et garanties procédurales applicables au titre du droit de l’Union ou du droit national, dans le cadre de l’enquête pénale en cours pour laquelle il a demandé le soutien d’Europol lorsqu’il a initialement fourni les données;
b) l’État membre concerné, le Parquet européen ou Eurojust demande à Europol, au plus tard le 29 septembre 2022, de soutenir l’enquête pénale en cours visée au point a); et
c) Europol évalue, conformément à l’article 18 bis, paragraphe 1, point b), qu’il n’est pas possible de soutenir l’enquête pénale en cours visée au point a) du présent paragraphe sans traiter des données à caractère personnel qui ne respectent pas l’article 18, paragraphe 5.
L’évaluation visée au point c) du présent paragraphe est enregistrée et transmise au CEPD pour information lorsqu’Europol cesse de soutenir l’enquête pénale spécifique connexe.
2. Lorsqu’un État membre, le Parquet européen ou Eurojust ne respecte pas une ou plusieurs des exigences énoncées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, en ce qui concerne les données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II qu’il a fournies à Europol avant le 28 juin 2022, ou lorsqu’un État membre, le Parquet européen ou Eurojust ne respecte pas le paragraphe 1, point c), du présent article, Europol ne traite pas ces données à caractère personnel conformément à l’article 18 bis, mais, sans préjudice de l’article 18, paragraphe 5, et de l’article 74 ter, efface ces données à caractère personnel au plus tard le 29 octobre 2022.
3. Lorsqu’un pays tiers visé à l’article 18 bis, paragraphe 6, a fourni à Europol des données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II avant le 28 juin 2022, Europol peut traiter ces données à caractère personnel conformément à l’article 18 bis, paragraphe 6, lorsque:
a) le pays tiers a fourni les données à caractère personnel à l’appui d’une enquête pénale spécifique menée dans un ou plusieurs États membres et soutenue par Europol;
b) le pays tiers a obtenu les données dans le cadre d’une enquête pénale conformément aux exigences et garanties procédurales applicables au titre de son droit pénal national;
c) le pays tiers informe Europol, au plus tard le 29 septembre 2022, qu’il est autorisé à traiter ces données à caractère personnel dans le cadre de l’enquête pénale dans le contexte de laquelle il a obtenu les données;
d) Europol évalue, conformément à l’article 18 bis, paragraphe 1, point b), qu’il est impossible de soutenir l’enquête pénale spécifique visée au point a) du présent paragraphe sans traiter des données à caractère personnel qui ne respectent pas l’article 18, paragraphe 5, et cette évaluation est enregistrée et transmise au CEPD pour information lorsqu’Europol cesse de soutenir l’enquête pénale spécifique connexe; et
e) Europol vérifie, conformément à l’article 18 bis, paragraphe 6, que le volume de données à caractère personnel n’est pas manifestement disproportionné par rapport à l’enquête pénale spécifique visée au point a) du présent paragraphe menée dans un ou plusieurs États membres et soutenue par Europol.
4. Lorsqu’un pays tiers ne respecte pas l’exigence énoncée au paragraphe 3, point c), du présent article, en ce qui concerne les données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II qu’il a fournies à Europol avant le 28 juin 2022, ou lorsque l’une des autres exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article n’est pas respectée, Europol ne traite pas ces données à caractère personnel conformément à l’article 18 bis, paragraphe 6, mais, sans préjudice de l’article 18, paragraphe 5, et de l’article 74 ter, efface ces données à caractère personnel au plus tard le 29 octobre 2022.
5. Lorsqu’un État membre, le Parquet européen ou Eurojust a fourni à Europol des données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II avant le 28 juin 2022, il peut demander à Europol au plus tard le 29 septembre 2022, de conserver ces données et le résultat du traitement de ces données par Europol lorsque cela est nécessaire pour garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel. Europol maintient les données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II séparées des autres données sur le plan fonctionnel et ne traite ces données qu’aux fins de garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel et uniquement tant que la procédure judiciaire concernant l’enquête pénale pour laquelle ces données ont été fournies est en cours.
6. Lorsqu’Europol a reçu des données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II avant le 28 juin 2022, Europol ne conserve pas ces données aux fins de garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel, à moins que cela ne lui soit demandé conformément au paragraphe 5. En l’absence d’une telle demande, Europol efface ces données à caractère personnel au plus tard le 29 octobre 2022.