A. Catégories de données à caractère personnel pouvant être collectées et traitées et catégories de personnes concernées dont les données peuvent être collectées et traitées à des fins de recoupement visées à l'article 18, paragraphe 2, point a)
1. Les données à caractère personnel collectées et traitées à des fins de recoupement doivent concerner:
a) des personnes qui, au regard du droit national de l'État membre concerné, sont soupçonnées d'avoir commis une infraction ou participé à une infraction relevant de la compétence d'Europol, ou qui ont été condamnées pour une telle infraction;
b) des personnes pour lesquelles il existe des indices concrets ou de bonnes raisons de croire, au regard du droit national de l'État membre concerné, qu'elles commettront des infractions pénales relevant de la compétence d'Europol.
2. Les données relatives aux personnes visées au paragraphe 1 ne peuvent comprendre que les catégories de données à caractère personnel suivantes:
a) les nom, nom de jeune fille, prénoms et tout pseudonyme ou nom d'emprunt;
b) la date et le lieu de naissance;
c) la nationalité;
d) le sexe;
e) le lieu de résidence, la profession et l'endroit où se trouve la personne concernée;
f) les numéros de sécurité sociale, les permis de conduire, les pièces d'identité et les données concernant le passeport; et
g) au besoin, d'autres éléments permettant d'identifier la personne, notamment les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, tels que les données dactyloscopiques et le profil ADN (établi à partir de l'ADN non codant).
3. Outre les données mentionnées au paragraphe 2, les catégories suivantes de données à caractère personnel concernant les personnes visées au paragraphe 1 peuvent être collectées et traitées:
a) les infractions pénales et infractions pénales présumées, avec leurs dates, lieux et modalités;
b) les moyens utilisés ou susceptibles d'avoir été utilisés pour commettre ces infractions pénales, y compris les informations relatives aux personnes morales;
c) les services traitant l'affaire et leurs numéros de dossiers;
d) la suspicion d'appartenance à une organisation criminelle;
e) les condamnations, si elles concernent des infractions pénales relevant de la compétence d'Europol;
f) la personne introduisant les données.
Ces données peuvent être communiquées à Europol même lorsqu'elles ne comportent pas encore de références aux personnes.
4. Les informations complémentaires détenues par Europol ou par les unités nationales sur les personnes visées au paragraphe 1 peuvent être communiquées sur demande à toute unité nationale ou à Europol. Pour les unités nationales, cette communication s'effectue dans le respect de leur droit national.
5. Si la procédure ouverte à l'égard de la personne concernée est définitivement classée ou si cette personne est définitivement acquittée, les données relatives à l'affaire ayant fait l'objet de cette décision sont effacées.
B. Catégories de données à caractère personnel pouvant être collectées et traitées et catégories de personnes concernées dont les données peuvent être collectées et traitées à des fins d'analyses de nature stratégique ou thématique, d'analyses opérationnelles ou de facilitation de l'échange d'informations visées à l'article 18, paragraphe 2, points b), c) et d)
1. Les données à caractère personnel collectées et traitées à des fins d'analyses de nature stratégique ou thématique, d'analyses opérationnelles ou de facilitation de l'échange d'informations entre les États membres, Europol, d'autres organes de l'Union, des pays tiers et des organisations internationales concernent:
a) des personnes qui, en application du droit national de l'État membre concerné, sont soupçonnées d'avoir commis une infraction ou participé à une infraction pénale relevant de la compétence d'Europol, ou qui ont été condamnées pour une telle infraction;
b) des personnes pour lesquelles il existe des indices concrets ou de bonnes raisons de croire, au regard du droit national de l'État membre concerné, qu'elles commettront des infractions pénales relevant de la compétence d'Europol;
c) des personnes qui pourront être appelées à témoigner dans le cadre d'enquêtes portant sur les infractions considérées ou de poursuites pénales ultérieures;
d) des personnes qui ont été victimes d'une des infractions considérées ou pour lesquelles il existe certains faits qui permettent de penser qu'elles pourraient être les victimes d'une telle infraction;
e) des contacts et l'entourage; et
f) des personnes pouvant fournir des informations sur les infractions pénales considérées.
2. Les catégories de données à caractère personnel suivantes, y compris les données administratives connexes, peuvent être traitées en ce qui concerne les catégories de personnes visées au paragraphe 1, points a) et b):
a) renseignements d'état civil:
i) nom actuel et noms précédents;
ii) prénom actuel et prénoms précédents;
iii) nom de jeune fille;
iv) nom et prénom du père (si nécessaire à des fins d'identification);
v) nom et prénom de la mère (si nécessaire à des fins d'identification);
vi) sexe;
vii) date de naissance;
viii) lieu de naissance;
ix) nationalité;
x) situation de famille;
xi) pseudonymes;
xii) surnom;
xiii) noms d'emprunt ou faux noms;
xiv) résidence et/ou domicile actuels et antérieurs;
b) description physique:
i) signalement physique;
ii) signes particuliers (marques, cicatrices, tatouages, etc.);
c) moyens d'identification:
i) documents d'identité/permis de conduire;
ii) numéros de la carte d'identité nationale/du passeport;
iii) numéro d'identification national/numéro de sécurité sociale, le cas échéant;
iv) représentations visuelles et autres informations concernant l'aspect extérieur;
v) informations permettant l'identification médico-légale, telles qu'empreintes digitales, profil ADN (établi à partir de l'ADN non codant), empreinte vocale, groupe sanguin, dossier dentaire;
d) profession et qualifications:
i) emploi et activité professionnelle actuels;
ii) emploi et activité professionnelle précédents;
iii) formation (scolaire/universitaire/professionnelle);
iv) aptitudes;
v) compétences et autres connaissances (langues/autres);
e) informations d'ordre économique et financier:
i) données financières (comptes et codes bancaires, cartes de crédit, etc.);
ii) avoirs liquides;
iii) actions/autres avoirs;
iv) données patrimoniales;
v) liens avec des sociétés et des entreprises;
vi) contacts avec les banques et les établissements de crédit;
vii) situation fiscale;
viii) autres informations sur la gestion des avoirs financiers de la personne;
f) informations relatives au comportement:
i) mode de vie (par exemple, train de vie sans rapport avec les revenus) et habitudes;
ii) déplacements;
iii) lieux fréquentés;
iv) armes et autres instruments dangereux;
v) degré de dangerosité;
vi) risques particuliers, tels que probabilité de fuite, utilisation d'agents doubles, liens avec des membres de services répressifs;
vii) traits de caractère ayant un rapport avec la criminalité;
viii) toxicomanie;
g) contacts et entourage, y compris type et nature du contact ou de la relation;
h) moyens de communication utilisés, tels que téléphone (fixe/mobile), télécopieur, messageur, courrier électronique, adresses postales, connexion(s) sur l'internet;
i) moyens de transport utilisés tels que véhicules automobiles, embarcations, avions, avec indication de leurs éléments d'identification (numéros d'immatriculation);
j) informations relatives aux activités criminelles:
i) condamnations antérieures;
ii) participation présumée à des activités criminelles;
iii) modus operandi;
iv) moyens utilisés ou susceptibles de l'être pour préparer/commettre des infractions;
v) appartenance à des groupes/organisations criminel(le)s et position au sein du groupe/de l'organisation;
vi) rôle au sein de l'organisation criminelle;
vii) zone géographique des activités criminelles;
viii) objets recueillis lors des enquêtes, tels que cassettes vidéo et photographies;
k) indication d'autres systèmes d'information stockant des données sur la personne concernée:
i) Europol;
ii) services de police/douaniers;
iii) autres services répressifs;
iv) organisations internationales;
v) entités publiques;
vi) entités privées;
l) renseignements sur les personnes morales associées aux informations visées aux points e) et j):
i) dénomination de la personne morale;
ii) localisation;
iii) date et lieu de création;
iv) numéro d'immatriculation administrative;
v) statut juridique;
vi) capital;
vii) secteur d'activité;
viii) filiales nationales et internationales;
ix) dirigeants;
x) liens avec les banques.
3. Les «contacts» et l'«entourage» visés au paragraphe 1, point e), sont des personnes pour lesquelles il y a lieu d'estimer qu'elles peuvent permettre d'obtenir des informations utiles à l'analyse sur les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b), pour autant qu'elles ne soient pas incluses dans l'une des catégories de personnes visées au paragraphe 1, points a), b), c), d) et f). Les «contacts» sont des personnes qui ont des contacts sporadiques avec les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b). L'«entourage» vise des personnes qui ont des contacts réguliers avec les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b).
En ce qui concerne les contacts et l'entourage, les données visées au paragraphe 2 peuvent être stockées en fonction des besoins, à condition qu'il existe des raisons d'estimer que ces données sont nécessaires à l'analyse des relations de ces personnes avec les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b). À cet égard, les précisions suivantes sont apportées:
a) les relations doivent être clarifiées au plus vite;
b) les données visées au paragraphe 2 sont effacées sans retard si l'hypothèse de l'existence d'une relation se révèle infondée;
c) toutes les données visées au paragraphe 2 peuvent être stockées si les contacts et l'entourage sont soupçonnés d'avoir commis une infraction relevant des objectifs d'Europol ou ont été condamnés pour avoir commis une telle infraction, ou s'il existe des indices concrets ou de bonnes raisons de croire, au regard du droit national de l'État membre concerné, qu'ils commettront une telle infraction;
d) les données visées au paragraphe 2 sur les contacts, et l'entourage, des contacts ainsi que les données sur les contacts, et l'entourage, de l'entourage ne peuvent pas être stockées, à l'exception des données sur le type et la nature de leurs contacts ou de leur relation avec les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b);
e) s'il n'est pas possible de clarifier les éléments visés aux points précédents, il en est tenu compte lorsqu'une décision est prise sur la nécessité et la portée du stockage aux fins de la poursuite de l'analyse.
4. En ce qui concerne les personnes qui, comme visé au paragraphe 1, point d), ont été victimes d'une des infractions considérées ou pour lesquelles il existe certains faits qui permettent de penser qu'elles pourraient être victimes d'une telle infraction, les données visées au paragraphe 2, points a) à c) iii), peuvent être stockées, ainsi que les catégories de données suivantes:
a) identification de la victime;
b) raisons du choix de la victime;
c) dommage (physique, financier, psychologique, autre);
d) anonymat à préserver ou non;
e) éventuelle possibilité de participer à une audience;
f) informations relatives à des activités criminelles fournies par les personnes visées au paragraphe 1, point d), ou par leur intermédiaire, y compris si cela est nécessaire informations sur leurs relations avec d'autres personnes aux fins d'identifier les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b).
Les autres données visées au paragraphe 2 peuvent être stockées en fonction des besoins, à condition qu'il existe des raisons d'estimer qu'elles sont nécessaires à l'analyse du rôle des personnes considérées en tant que victime ou victime potentielle.
Les données qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de l'analyse sont effacées.
5. En ce qui concerne les personnes qui, comme visé au paragraphe 1, point c), pourraient être appelées à témoigner dans le cadre d'enquêtes portant sur les infractions considérées ou de poursuites pénales ultérieures, les données visées au paragraphe 2, points a) à c) iii), peuvent être stockées, ainsi que les catégories de données répondant aux critères suivants:
a) informations relatives à des activités criminelles fournies par ces personnes, y compris informations sur leurs relations avec d'autres personnes figurant dans le fichier de travail à des fins d'analyse;
b) anonymat à préserver ou non;
c) protection à assurer ou non et par qui;
d) nouvelle identité;
e) éventuelle possibilité de participer à une audience.
Les autres données visées au paragraphe 2 peuvent être stockées en fonction des besoins, à condition qu'il existe des raisons d'estimer qu'elles sont nécessaires à l'analyse du rôle des personnes considérées en tant que témoins.
Les données qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de l'analyse sont effacées.
6. En ce qui concerne les personnes qui, comme mentionné au paragraphe 1, point f), peuvent fournir des informations sur les infractions pénales considérées, les données visées au paragraphe 2, points a) à c) iii), peuvent être stockées, ainsi que les catégories de données répondant aux critères suivants:
a) données d'identité codées;
b) type d'informations fournies;
c) anonymat à préserver ou non;
d) protection à assurer ou non et par qui;
e) nouvelle identité;
f) éventuelle possibilité de participer à une audience;
g) expériences négatives;
h) récompenses (pécuniaires/faveurs).
Les autres données visées au paragraphe 2 peuvent être stockées en fonction des besoins, à condition qu'il existe des raisons d'estimer qu'elles sont nécessaires à l'analyse du rôle de ces personnes en tant qu'informateurs.
Les données qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de l'analyse sont effacées.
7. Si, à un moment au cours de l'analyse, il apparaît clairement, sur la base d'indications sérieuses et concordantes, qu'une personne devrait être inscrite dans une autre catégorie de personnes prévue par la présente annexe que celle dans laquelle elle a été inscrite à l'origine, Europol ne peut traiter, pour cette personne, que les données autorisées pour la nouvelle catégorie, toutes les autres données devant être effacées.
Si, sur la base de ces indications, il s'avère qu'une personne devrait être incluse dans plusieurs catégories différentes prévues par la présente annexe, Europol peut traiter toutes les données autorisées pour ces catégories.