(14) Afin de garantir une coopération effective entre Europol et les États membres, il y a lieu de mettre en place une unité nationale dans chaque État membre (ci-après dénommée «unité nationale»). L'unité nationale devrait constituer le point de liaison entre les autorités nationales compétentes et Europol, jouant ainsi un rôle coordinateur en matière de coopération des États membres avec Europol et contribuant donc à garantir que tous les États membres répondent de manière uniforme aux demandes d'Europol. Afin de garantir un échange permanent et effectif d'informations entre Europol et les unités nationales et de faciliter leur coopération, chaque unité nationale devrait désigner au moins un officier de liaison auprès d'Europol.
Règlement (UE) 2016/794 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/794
RattachementRèglement (UE) 2016/794
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0794)
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