Règlement (UE) 2016/794 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/794
RattachementRèglement (UE) 2016/794
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0794)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2016/794EUR-Lex →

(14) Afin de garantir une coopération effective entre Europol et les États membres, il y a lieu de mettre en place une unité nationale dans chaque État membre (ci-après dénommée «unité nationale»). L'unité nationale devrait constituer le point de liaison entre les autorités nationales compétentes et Europol, jouant ainsi un rôle coordinateur en matière de coopération des États membres avec Europol et contribuant donc à garantir que tous les États membres répondent de manière uniforme aux demandes d'Europol. Afin de garantir un échange permanent et effectif d'informations entre Europol et les unités nationales et de faciliter leur coopération, chaque unité nationale devrait désigner au moins un officier de liaison auprès d'Europol.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0794. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).