(19) Il convient que toutes les parties représentées au conseil d'administration s'efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au conseil d'administration, afin d'assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties devraient viser à atteindre une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d'administration.
Règlement (UE) 2016/794 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/794
RattachementRèglement (UE) 2016/794
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0794)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.