(23) Afin de prévenir et de lutter contre les formes de criminalité relevant de ses objectifs, il est nécessaire qu'Europol dispose des informations les plus complètes et les plus récentes possible. En conséquence, Europol devrait pouvoir traiter les données que lui fournissent les États membres, les organes de l'Union, les pays tiers, les organisations internationales et, dans certaines conditions strictes fixées dans le présent règlement, les parties privées, ainsi que les informations provenant de sources accessibles au public, afin de parvenir à une compréhension des tendances et phénomènes criminels, de recueillir des informations sur les réseaux criminels et de déceler des liens entre différentes infractions pénales.
Règlement (UE) 2016/794 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/794
RattachementRèglement (UE) 2016/794
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0794)
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