(28) Pour approfondir la coopération opérationnelle entre les agences et, en particulier, établir des liens entre les données déjà en possession des différentes agences, il convient qu'Europol permette à Eurojust et à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) de disposer d'un accès aux données disponibles chez Europol, fondé sur un système de concordance/non-concordance. Europol et Eurojust devraient être en mesure de conclure un arrangement de travail leur assurant de manière réciproque, dans le cadre de leurs mandats respectifs, l'accès à toutes les informations fournies à des fins de recoupement et la possibilité d'effectuer des recherches dans celles-ci, conformément aux garanties spécifiques et aux garanties en matière de protection des données prévues par le présent règlement. Tout accès aux données dont dispose Europol devrait, par des moyens techniques, être limité aux informations relevant des mandats respectifs de ces organes de l'Union.
Règlement (UE) 2016/794 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/794
RattachementRèglement (UE) 2016/794
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0794)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.