(30) Afin de garantir son efficacité opérationnelle, il convient qu'Europol puisse échanger toutes les informations pertinentes, à l'exception des données à caractère personnel, avec d'autres organes de l'Union, des autorités de pays tiers et des organisations internationales, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Puisque des entreprises, des sociétés, des associations commerciales, des organisations non gouvernementales et d'autres parties privées possèdent une expérience et des informations directement pertinentes pour prévenir et lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme, il convient qu'Europol puisse également échanger de telles informations avec des parties privées. En vue de prévenir et de lutter contre la criminalité informatique, en ce qui concerne les incidents liés à la sécurité des réseaux et de l'information, il convient qu'en vertu de l'acte législatif applicable de l'Union fixant des mesures destinées à assurer un niveau commun élevé de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union, Europol coopère avec les autorités nationales chargées de la sécurité des réseaux et des systèmes d'information et qu'elle échange des informations avec celles-ci, à l'exception des données à caractère personnel.
Règlement (UE) 2016/794 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/794
RattachementRèglement (UE) 2016/794
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0794)
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