(35) Europol devrait être en mesure de transférer des données à caractère personnel à une autorité d'un pays tiers ou à une organisation internationale sur la base d'une décision de la Commission constatant que le pays ou l'organisation internationale en question assure un niveau adéquat de protection des données (ci-après dénommée «décision d'adéquation»), ou, en l'absence d'une telle décision, en vertu d'un accord international conclu par l'Union au titre de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou d'un accord de coopération autorisant l'échange de données à caractère personnel conclu entre Europol et le pays tiers avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Compte tenu de l'article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les effets juridiques de tels accords doivent être préservés aussi longtemps que ces accords n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. Le cas échéant et conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, la Commission devrait pouvoir consulter le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) avant et pendant la négociation d'un accord international. Lorsque le conseil d'administration identifie un besoin opérationnel de coopération avec un pays tiers ou une organisation internationale, il devrait pouvoir suggérer au Conseil d'attirer l'attention de la Commission sur la nécessité de disposer d'une décision d'adéquation ou d'une recommandation en vue de l'ouverture de négociations d'un accord international tel que visé plus haut.
Règlement (UE) 2016/794 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/794
RattachementRèglement (UE) 2016/794
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0794)
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