(50) Des structures de contrôle indépendantes, transparentes, responsables et efficaces sont indispensables pour protéger les personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, comme l'exige l'article 8, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il convient que les autorités nationales chargées du contrôle du traitement des données à caractère personnel contrôlent la licéité des données à caractère personnel fournies par les États membres à Europol. Il convient que le CEPD contrôle la licéité des traitements de données effectués par Europol, en exerçant ses fonctions en toute indépendance. À cet égard, le mécanisme de consultation préalable constitue une garantie importante pour les nouveaux types d'opérations de traitement. Il ne devrait pas s'appliquer à des activités opérationnelles individuelles spécifiques telles que les projets d'analyse opérationnelle, mais à l'utilisation de nouveaux systèmes informatiques pour le traitement des données à caractère personnel et à toute modification importante de ceux-ci.
Règlement (UE) 2016/794 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/794
RattachementRèglement (UE) 2016/794
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0794)
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