(52) Sans préjudice de l'indépendance du CEPD et de sa responsabilité de contrôle d'Europol en ce qui concerne la protection des données, le CEPD et les autorités de contrôle nationales devraient, afin de faciliter leur coopération, se rencontrer régulièrement au sein du comité de coopération, lequel, en tant qu'organe consultatif, devrait formuler des avis, des lignes directrices et des recommandations et définir des bonnes pratiques sur les questions appelant une participation de l'échelon national.
Règlement (UE) 2016/794 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/794
RattachementRèglement (UE) 2016/794
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0794)
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