(54) Il convient que le CEPD reçoive et examine les réclamations des personnes concernées. L'enquête faisant suite à une réclamation devrait être menée, sous réserve d'un contrôle juridictionnel, dans la mesure appropriée au cas d'espèce. Il convient que l'autorité de contrôle nationale informe la personne concernée de l'état d'avancement et du résultat de la réclamation dans un délai raisonnable.
Règlement (UE) 2016/794 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/794
RattachementRèglement (UE) 2016/794
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0794)
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