(58) Tout en respectant le rôle du Parlement européen auquel sont associés les parlements nationaux dans le contrôle des activités d'Europol, il est nécessaire qu'Europol soit une organisation interne pleinement transparente et responsable. À cet effet, il y a lieu, eu égard à l'article 88 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de définir les modalités du contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen en association avec les parlements nationaux. Ces modalités devraient être soumises à l'article 12, point c), du traité sur l'Union européenne et à l'article 9 du protocole no 1, qui prévoient que le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union. Les modalités du contrôle des activités d'Europol à définir devraient tenir dûment compte de la nécessité de veiller à ce que le Parlement européen et les parlements nationaux soient sur un pied d'égalité, ainsi que de la nécessité de garantir la confidentialité des informations opérationnelles. Toutefois, la manière dont les parlements nationaux exercent leur contrôle sur leur gouvernement pour ce qui concerne les activités de l'Union relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelle propre à chaque État membre.
Règlement (UE) 2016/794 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/794
RattachementRèglement (UE) 2016/794
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0794)
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