Règlement (UE) 2016/794 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/794
RattachementRèglement (UE) 2016/794
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0794)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2016/794EUR-Lex →

(7) Europol devrait fournir des analyses stratégiques et des évaluations de la menace afin d'aider le Conseil et la Commission à établir les priorités stratégiques et opérationnelles de l'Union aux fins de la lutte contre la criminalité et à les mettre en œuvre de manière opérationnelle. Lorsque la Commission le demande conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil, Europol devrait aussi effectuer des analyses de risque, y compris concernant la criminalité organisée, dans la mesure où les risques concernés peuvent nuire à l'application de l'acquis de Schengen par les États membres. En outre, à la demande du Conseil et de la Commission, Europol devrait, le cas échéant, fournir des analyses stratégiques et des évaluations de la menace afin de contribuer à l'évaluation des États qui sont candidats à l'adhésion à l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0794. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).