Le règlement (UE) no 1370/2013 est modifié comme suit:
1) Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 5
Aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait dans les établissements scolaires, mesures éducatives d'accompagnement et coûts connexes
1. L'aide de l'Union destinée au financement des mesures éducatives d'accompagnement visées à l'article 23, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 n'excède pas 15 % des enveloppes définitives annuelles des États membres visées au paragraphe 6 du présent article.
2. L'aide de l'Union relative à la prise en charge des coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 n'excède pas, au total, 10 % des enveloppes définitives annuelles des États membres visées au paragraphe 6 du présent article.
La Commission adopte des actes d'exécution fixant le niveau maximal de l'aide de l'Union pour chaque catégorie de ces coûts en pourcentage des enveloppes définitives annuelles des États membres ou en pourcentage des coûts des produits concernés.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.
3. Le montant de l'aide de l'Union pour le composant laitier des produits visés à l'article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 ne dépasse pas 27 EUR pour 100 kilogrammes.
4. L'aide visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 est octroyée à chaque État membre conformément au présent paragraphe, compte tenu des critères énoncés à l'article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.
Pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2023, les enveloppes indicatives de l'aide visées à l'article 23 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 1308/2013 entre les États membres sont indiquées à l'annexe I. L'article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 n'est pas applicable à la Croatie durant cette période.
À partir du 1er août 2023, la Commission adopte des actes d'exécution fixant, sur la base des critères visés à l'article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, les enveloppes indicatives octroyées à chaque État membre au titre de l'aide visée à l'article 23 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), dudit règlement. Toutefois, chacun des États membres bénéficie d'une aide de l'Union d'au moins 290 000 EUR pour la distribution dans les établissements scolaires de fruits et légumes ainsi que d'une aide de l'Union d'au moins 193 000 EUR pour la distribution dans les établissements scolaires de lait, comme prévu à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
La Commission évalue ensuite tous les trois ans au moins si ces enveloppes indicatives sont toujours conformes aux critères établis à l'article 23 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Le cas échéant, la Commission adopte des actes d'exécution fixant de nouvelles enveloppes indicatives.
Les actes d'exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.
5. Si, pour une année donnée, un État membre ne soumet pas une demande d'aide de l'Union, conformément à l'article 23 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 ou ne sollicite qu'une partie de son enveloppe indicative visée au paragraphe 4 du présent article, la Commission réaffecte l'enveloppe ou la partie de l'enveloppe indicative qui n'a pas été demandée aux États membres qui l'ont informée de leur volonté d'utiliser un montant supérieur à leur enveloppe indicative.
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires pour procéder à ladite réaffectation, laquelle satisfait au critère visé à l'article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 et est limitée en fonction du niveau d'utilisation, par l'État membre concerné au cours de l'année scolaire qui s'est achevée avant la demande annuelle d'aide, de l'enveloppe définitive visée au paragraphe 6 du présent article qui lui avait été allouée au titre de l'Union.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.
6. Chaque année, après avoir reçu les demandes soumises par les États membres conformément à l'article 23 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission adopte des actes d'exécution fixant la répartition définitive de l'aide entre les États membres participant à la fourniture dans les établissements scolaires de fruits et légumes ainsi que de lait, dans les limites définies à l'article 23 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, compte tenu des transferts visés à l'article 23 bis, paragraphe 4, dudit règlement.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.»
2) L'annexe suivante est insérée:
3) L'annexe devient l'annexe II.