L'Agence suit l'évolution de la législation traitant du transport des marchandises dangereuses par chemin de fer au sens de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil et veille avec la Commission à ce que cette évolution soit conforme à la législation traitant de la sécurité et de l'interopérabilité ferroviaires, notamment en ce qui concerne les exigences essentielles. À cette fin, l'Agence assiste la Commission et peut formuler des recommandations à la demande de la Commission ou de sa propre initiative.
Règlement (UE) 2016/796 · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/796
IntituléTransport de marchandises dangereuses par chemin de fer
Rattachement
CHAPITRE 3 — TÂCHES DE L'AGENCE RELATIVES À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
- Règlement (UE) 2016/796
- CHAPITRE 3 — TÂCHES DE L'AGENCE RELATIVES À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0796)
Nota : Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.