1. L'Agence gère un système informatique spécifique contenant les règles nationales visées aux articles 25 et 26 et des moyens nationaux acceptables de conformité visés à l'article 2, point 34, de la directive (UE) 2016/797. L'Agence met celles-ci à la disposition des parties intéressées à des fins de consultation, le cas échéant.
2. Les États membres notifient les règles nationales visées à l'article 25, paragraphe 1, et à l'article 26, paragraphe 1, à l'Agence et à la Commission, au moyen du système informatique visé au paragraphe 1 du présent article. L'Agence publie ces règles dans ce système informatique, ainsi que l'état d'avancement de leur examen, et une fois celui-ci achevé, les résultats positifs ou négatifs de l'évaluation, et elle utilise ce système informatique pour informer la Commission conformément aux articles 25 et 26.
3. L'Agence procède à l'examen technique des règles nationales existantes visées dans les cadres législatifs nationaux disponibles tels que repris, à compter du 15 juin 2016, dans sa base de données des documents de référence. L'Agence classe les règles nationales notifiées conformément à l'article 14, paragraphe 10, de la directive (UE) 2016/797. À cette fin, elle utilise le système visé au paragraphe 1 du présent article.
4. L'Agence classe les règles nationales notifiées conformément à l'article 8 et à l'annexe I de la directive (UE) 2016/798 en tenant compte de l'évolution de la législation de l'Union. L'Agence élabore à cette fin un outil de gestion des règles à utiliser par les États membres pour simplifier leur système de règles nationales. L'Agence rend public l'outil de gestion des règles à l'aide du système visé au paragraphe 1 du présent article.