Règlement (UE) 2016/796 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/796
IntituléSuivi des progrès en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires
Rattachement
CHAPITRE 7 — TÂCHES DE L'AGENCE RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ESPACE FERROVIAIRE UNIQUE EUROPÉEN
  1. Règlement (UE) 2016/796
  2. CHAPITRE 7 — TÂCHES DE L'AGENCE RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ESPACE FERROVIAIRE UNIQUE EUROPÉEN
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0796)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2016/796EUR-Lex →

1. L'Agence, avec les organismes d'enquête nationaux, recueille des données pertinentes sur les accidents et les incidents, en tenant compte de la contribution des organismes d'enquête nationaux à la sécurité du système ferroviaire de l'Union.

2. L'Agence assure le suivi des performances de sécurité globales du système ferroviaire de l'Union. Elle peut notamment demander l'aide des organismes visés à l'article 38, y compris sous la forme d'une collecte de données et d'un accès aux résultats de l'évaluation par les pairs conformément à l'article 22, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/798. L'Agence s'appuie également sur les données collectées par Eurostat, avec qui elle coopère afin de prévenir toute répétition des mêmes travaux et d'assurer la cohérence méthodologique des ISC par rapport aux indicateurs utilisés dans d'autres modes de transport.

3. À la demande de la Commission, l'Agence formule des recommandations sur la manière d'améliorer l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union, notamment en facilitant la coordination entre entreprises ferroviaires et gestionnaires de l'infrastructure, ou entre gestionnaires de l'infrastructure.

4. L'Agence assure le suivi des progrès réalisés en matière de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union. Tous les deux ans, elle présente à la Commission et publie un rapport sur les progrès en matière de sécurité et d'interopérabilité dans l'espace ferroviaire unique européen.

5. L'Agence, à la demande de la Commission, soumet des rapports dressant le bilan de la mise en œuvre et de l'application, dans un État membre donné, de la législation de l'Union en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires.

6. L'Agence fournit, à la demande d'un État membre ou de la Commission, un aperçu du niveau de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union et met en place un outil spécifique à cet effet, conformément à l'article 53, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0796. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).